66. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières peut, avec l’autorisation écrite du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’un établissement.
Un avis de la délivrance des lettres patentes et des lettres patentes supplémentaires en vertu de l’article 64 et du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 48, a. 41; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 72, a. 9.